J.O. 120 du 24 mai 2006
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Décret n° 2006-585 du 22 mai 2006 relatif à l'Inventaire forestier national et modifiant le code forestier
NOR : AGRF0600741D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-3 et R. 521-1 à R. 521-17 ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national en date du 6 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 521-2 du code forestier est ainsi modifié :
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;
« 2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;
« 3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;
« 4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière. »
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement. »Article 2
L'article R. 521-3 du code forestier est ainsi modifié :
Au 1, les mots : « groupement public ou privé d'intérêt économique » sont remplacés par les mots : « organisme à vocation nationale, européenne ou internationale » ;
Au 2, les mots : « pour les services ou travaux visés à l'article R. 521-2 (4°, 5° et 6°) » sont remplacés par les mots : « à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions » ;
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts. »Article 3
L'article R. 521-5 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 521-5. - I. - L'Inventaire forestier national est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
« 1. Douze représentants des administrations et services intéressés :
« a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
« b) Le chef du service central des études économiques et statistiques au ministère chargé des forêts ou son représentant ;
« c) Le directeur chargé des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« d) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« e) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
« f) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;
« g) Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;
« h) Le directeur de l'Institut français de l'environnement ou son représentant ;
« i) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
« j) Le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
« k) Le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant ;
« l) Un représentant du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, désigné par son vice-président.
« 2. Trois représentants des propriétaires sylviculteurs et des gestionnaires de forêts :
« a) Le président de la fédération "Forestiers privés de France ou son représentant ;
« b) Le président de la Fédération nationale des communes forestières ou son représentant ;
« c) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant.
« 3. Trois représentants des secteurs d'activité de la première transformation du bois :
« a) Le président de la Fédération française des producteurs de pâtes de cellulose ou son représentant ;
« b) Le président de la Fédération nationale du bois ou son représentant ;
« c) Le président de l'association interprofessionnelle France bois forêt ou son représentant ;
« 4. Trois représentants des personnels de l'Inventaire forestier national ou leurs suppléants, élus pour trois ans selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des forêts. Ces mandats sont renouvelables ;
« 5. Deux personnalités qualifiées, nommées pour trois ans par le ministre chargé des forêts, dont un parlementaire ou élu local choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activités de l'établissement. Ces mandats sont renouvelables.
« II. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé parmi ses membres par le ministre chargé des forêts pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président choisi parmi ses membres par le ministre chargé des forêts. »Article 4
Il est inséré à l'article R. 521-6 du code forestier un second alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »Article 5
L'article R. 521-8 du code forestier est ainsi modifié :
Au a, après le mot : « établissement », sont ajoutés les mots : « et notamment le contrat d'objectifs mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2 » ;
Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« h) Les tarifs des prestations assurées par l'établissement ;
« i) La participation de l'établissement à tout groupement d'intérêt public ou privé. »
L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration peut se faire conseiller par un comité scientifique et technique. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration. »Article 6
Au deuxième alinéa de l'article R. 521-9 du code forestier, les mots : « par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999. »Article 7
Au dernier alinéa de l'article R. 521-10 du code forestier, les mots : « au directeur technique et au directeur administratif et financier de l'établissement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par délibération du conseil d'administration ».Article 8
A l'article R. 521-13 du code forestier, les mots : « par le décret du 25 octobre 1935 » sont remplacés par les mots : « par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 ».Article 9
A l'article R. 521-14 du code forestier, le 2 est supprimé. Les 3 à 9 deviennent les 2 à 8.Article 10
Le conseil d'administration de l'Inventaire forestier national est renouvelé dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Toutefois, les représentants des personnels de l'établissement mentionnés à l'article R. 521-5 du code forestier conservent la qualité de membres du conseil d'administration jusqu'à l'élection de nouveaux représentants et de leurs suppléants un an au plus tard à compter de la publication du présent décret.Article 11
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé